315.Pour un participant visé au premier alinéa de l'article 308, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 314 est, à compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans, réduit du montant « T » prévu à l'article 312.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément aux articles 322 et 323.
315.Pour un participant visé au premier alinéa de l'article 308, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 314 est, à compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans, réduit du montant « T » prévu à l'article 312.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément aux articles 322 et 323.